C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
17. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer du pompage d’eau que conformément à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  dans le cas d’un cours d’eau, le prélèvement ne peut excéder 15% du débit du cours d’eau à l’endroit où le prélèvement est effectué;
2°  dans le cas d’une zone inondable, le prélèvement ne peut excéder 45 000 litres par jour;
3°  dans le cas d’un lac, le prélèvement ne peut abaisser le niveau de plus de 15 cm; un avis écrit doit être transmis par poste recommandée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune au moins 15 jours avant la date prévue pour le début du pompage d’eau; cet avis doit indiquer le nom et la localisation du lac où le pompage d’eau est projeté, sa durée prévue ainsi que la date du début de cette activité.
D. 905-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer du pompage d’eau que conformément à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  dans le cas d’un cours d’eau, le prélèvement ne peut excéder 15% du débit du cours d’eau à l’endroit où le prélèvement est effectué;
2°  dans le cas d’une plaine d’inondations, le prélèvement ne peut excéder 45 000 litres par jour;
3°  dans le cas d’un lac, le prélèvement ne peut abaisser le niveau de plus de 15 cm; un avis écrit doit être transmis par poste recommandée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune au moins 15 jours avant la date prévue pour le début du pompage d’eau; cet avis doit indiquer le nom et la localisation du lac où le pompage d’eau est projeté, sa durée prévue ainsi que la date du début de cette activité.
D. 905-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer du pompage d’eau que conformément à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  dans le cas d’un cours d’eau, le prélèvement ne peut excéder 15% du débit du cours d’eau à l’endroit où le prélèvement est effectué;
2°  dans le cas d’une plaine d’inondations, le prélèvement ne peut excéder 45 000 litres par jour;
3°  dans le cas d’un lac, le prélèvement ne peut abaisser le niveau de plus de 15 cm; un avis écrit doit être transmis par courrier recommandé au ministre des Ressources naturelles et de la Faune au moins 15 jours avant la date prévue pour le début du pompage d’eau; cet avis doit indiquer le nom et la localisation du lac où le pompage d’eau est projeté, sa durée prévue ainsi que la date du début de cette activité.
D. 905-93, a. 17.